TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413669_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 6 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le directeur de l'l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - et les observations de Me Caoudal, représentant Mme D, présente, assistée de M. A, interprète assermenté en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante afghane, née le 1 janvier 1987, a déposé une demande d'asile en France le 12 septembre 2024. Par décision du 12 septembre 2024, remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme D a bénéficié à l'audience de l'assistance d'une avocate commise d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.551-15 et L.551-16 ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27 ". 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d'accueil, à savoir que la requérante a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien de vulnérabilité du 4 septembre 2024 qui a été réalisé en langue pachtou avec un interprète, Mme D indiqué quel avait été son parcours migratoire et qu'elle était hébergé par son époux, ce qu'elle ne conteste pas avoir dit et qu'elle a également certifié avoir bénéficié d'un entretien dans une langue qu'elle comprenait. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 14 février 2020 au titre du regroupement familial. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire le 6 février 2020. Le 12 septembre 2024 elle a déposé une demande d'asile. Toutefois, à supposer que l'OFII ne pouvait pas opposer dans le cas présent à l'intéressée le respect du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, force est de constater que la requérante a néanmoins pu bénéficier d'un examen de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que lors de celui-ci elle n'a déclaré aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d'une situation d'une particulière vulnérabilité. En revanche, elle a indiqué, dans une langue qu'elle comprend, être hébergée par son époux de manière stable. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Caoudal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2413669_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel