TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413669_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2024 par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a refusé de transmettre sa candidature pour l'attribution d'un logement situé dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de désignation de la Ville de Paris ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur de logement social depuis le 31 octobre 2021, a candidaté par le biais du téléservice " LOC'annonces ", à l'attribution d'un logement social du contingent de la Ville de Paris situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Par courriel du 18 mai 2024, M. B a été informé que sa candidature à ce logement n'avait pas été transmise par la commission de désignation de la Ville de Paris. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a refusé de transférer sa candidature. Sur les conclusions d'annulation de la décision de rejet de la candidature de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents ". Aux termes de l'article L. 441-1-6 du même code : " La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ". Aux termes de l'article L. 441-2-1 de ce code : " Les demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent l'être également, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'Etat, ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d'un service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet () ". 3. Pour la gestion des logements des bailleurs sociaux dont elle est réservataire, la Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites comme demandeuses de logement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Cinq dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la mairie de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de celui-ci, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de celui-là, au troisième demandeur. Les annonces de logements à louer parmi les logements gérés par les bailleurs sociaux sont proposées sur un site internet dédié : " LOC'annonces ". 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se borne à préciser que " les candidatures sont nombreuses et, après examen attentif de tous les dossiers, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue pour ce logement ", sans préciser les raisons pour lesquelles le dossier de M. B avait été écarté, notamment au regard de la cotation reflétant l'ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d'effort. Par suite, en l'absence de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, M. B est fondé à soutenir que la décision du 18 mai 2024 est insuffisamment motivée. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. B sur le logement litigieux soit réexaminée par la Ville de Paris, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, si ce logement est disponible. Dans l'hypothèse inverse, la Ville de Paris communiquera à M. B, dans le même délai, les motifs ayant présidé au refus d'attribution du logement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Ville de Paris de rejet de transmission de la candidature de M. B, révélée par le courriel du 24 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. B sur le logement situé à Paris 18ème dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si ce logement est disponible. Dans le cas contraire, il est enjoint à la Ville de Paris de communiquer à M. B, dans le même délai, les motifs ayant présidé au refus d'attribution du logement. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413669/6-3
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TA7521 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2413669_20241121