TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413672_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'un examen sérieux de sa situation n'ait été réalisé ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 7 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 9 mars 2000, a déposé en France, le 28 décembre 2022, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2023. M. A a présenté, le 16 janvier 2024, une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée, comme irrecevable, par une décision de l'OFPRA du 17 février 2024. Ce rejet a été confirmé par la CNDA, par décision du 26 avril 2024. A la suite de son interpellation, le 30 août 2024, par les services de police, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 31 août 2024, fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 31 août 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, attachée d'administration au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment le 4° de son article L. 611-1. Elle rappelle que les demandes d'asile et de réexamen de demande d'asile de l'intéressé ont été rejetées et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence des rejets par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile de M. A et du réexamen de cette demande, comme mentionné au point 1 du jugement. L'intéressé a ainsi été mis à même, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, notamment lors de l'entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 30 août 2024, que l'intéressé a été interrogé à cette occasion sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s'il acceptait de se soumettre à une mesure d'éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. L'intéressé a ainsi pu présenter des observations sur sa situation. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier Télemofpra, produit par le préfet de police de Paris, que le recours formé par M. A contre la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 26 avril 2024, notifiée le 17 février 2024. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le caractère probant de ces mentions, figurant dans l'extrait du fichier Télemofpra, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que le mentionnent expressément les dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée du 31 août 2024, du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, où il y sera en outre isolé dès lors que l'ensemble des membres de sa famille a fui le pays, compte tenu de la situation de désorganisation générale de l'Afghanistan actuellement et de la situation de violence à l'égard des civils existant dans la province de Nangarhâr dont il est originaire. Toutefois, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 juillet 2023 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 21 décembre 2023 de la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 17 février 2024 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 26 avril 2024 de la CNDA, le requérant n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir la réalité de ses allégations et considérer qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé fait valoir qu'il encourrait des risques, en cas de retour en Afghanistan, en ce qu'il est une personne particulièrement " occidentalisée ". Toutefois, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas de considérer que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces ou traitements prohibés au sens et pour l'application des stipulations citées au point 11. M. A ne démontre pas, non plus, qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan dès lors qu'en particulier, l'intéressé, qui a déclaré maîtriser la langue française alors qu'il ressort des mentions du procès-verbal de son audition par les services de police du 30 août 2024 qu'il était assisté lors de cette audition par un interprète en langue pachto, ne justifie pas, malgré une présence alléguée de trois années en France, de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages et coutumes des pays européens. A cet égard, son seul séjour en France ainsi que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait adopté un style vestimentaire occidentalisé, ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer le risque d'une telle imputation en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations citées au point 11. Ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2413672_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel