TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413685_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Greco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans l'attente du jugement de sa requête en annulation de la décision en litige, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de désigner Me Greco au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Greco au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2408369 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 20 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la désignation de Me Greco au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant dans le cadre de la procédure applicable devant lui, de procéder à une telle désignation et, en outre, que Me Greco représente déjà le requérant, -et les observations de Me Greco, représentant M. A, qui a précisé que la demande tendant à sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle provisoire devait s'analyser comme une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant et a déclaré maintenir les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, dès lors que, malgré ses démarches, le requérant a été maintenu en situation irrégulière pendant douze mois et que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n'a reçu aucune autre date de rendez-vous pour le retrait de son nouveau titre de séjour que celle du 14 novembre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte : 3. Il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie à l'audience, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivrer, lors d'un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne fixé le 14 novembre 2024 à 14h00, le nouveau titre de séjour valable dix ans dont le renouvellement lui avait été initialement refusé par la décision implicite de rejet en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. Il en va de même, par conséquent, de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Greco au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à Me Greco au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Greco. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, P. ZANELLALa greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2413685_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel