TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413721_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu'il ne peut pas engager de démarches professionnelles et personnelles durables avec sa carte de séjour temporaire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a essayé à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous, sans succès ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2025 ; - la mesure demandée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 juin 1992, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 juillet 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse procéder au dépôt d'une demande de carte de résident. Toutefois, il ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée, alors, d'une part, que le dépôt d'une demande de carte de résident s'effectue au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et, d'autre part, qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 juillet 2025. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de ce que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2413721_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA