TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2413722_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une lettre du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 juillet 2023 sous couvert d'un visa court séjour valable du 1er juin 2023 au 31 août 2023. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Mme A B soutient qu'elle réside en France depuis deux ans et demi avec ses deux enfants âgés de 13 ans et de 17 ans qui sont scolarisés en France, qu'elle a eu une activité d'auto-entreprise et qu'elle suit actuellement une formation de secrétaire médicale. Toutefois, d'une part, Mme A B est présente sur le territoire français depuis le 6 juillet 2023, soit depuis seulement 15 mois à la date de la décision attaquée et, d'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où Mme A B ainsi que ses enfants ont vécu la majorité de leur vie et dans lequel vit le père de ses enfants. Par ailleurs, si Mme A B se prévaut de la création d'une auto-entreprise en 2023 et du suivi d'une formation à distance de secrétaire médicale sans discontinuer depuis le 10 août 2024, ces éléments ne démontrent pas une intégration particulière dans la société française. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°241372
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413722_20250221
TA9317 mai 2025
ORTA_2507633_20250517TA956 février 2026
DTA_2413721_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413722_20250221
Données disponibles
- Texte intégral