TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2413757_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B... C... demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de 24 mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 2022 avec sa femme et qu’il est obligé de travailler car celle-ci est malade. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C... ayant été constatée par une décision du 18 décembre 2024, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». 4. M. C... fait valoir qu’il est entré en France en juillet 2022. Il soutient qu’il a dû commencer à travailler il y a 4 mois en raison de l’état de santé de sa femme l’empêchant de travailler et qu’il a présenté des faux documents dans le seul but de subvenir aux besoins de sa femme et notamment aux frais de l’opération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était dépourvu de tout document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de Police de Paris pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de l’intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite et l’interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois. Par suite ce moyen sera écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.... Article 2 : La requête de M. C... est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 novembre 2024
ORTA_2413757_20241125TA7718 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413757_20250718
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2413757_20250718
Données disponibles
- Texte intégral