TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413761_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 6 janvier 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision ne faisant pas grief. M. A a présenté des observations, en réponse au courrier du 6 janvier 2025, enregistrées le 9 janvier 2025 et communiquées le même jour. Deux mémoires produits par M. A ont été enregistrés le 9 janvier 2025 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 25 octobre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Djemaoul, substituant Me Megherbi, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né à Tunis le 31 août 1985, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable jusqu'au 9 juin 2024, a sollicité le 18 juillet 2024 le renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision du 26 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre au motif que M. A n'avait pas transmis les documents nécessaires à l'étude de son dossier et l'a invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour conforme à la liste ministérielle jointe ou toute autre demande correspondant à sa situation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () " et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe la liste des documents que le dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié qualifié et diplômé doit comporter. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. En se bornant à soutenir que son dossier de demande de titre de séjour était complet sans produire à l'instance les documents listés à l'annexe 10 susmentionnée, en particulier l'attestation employeur, M. A n'établit pas que son dossier de demande était complet. Dans ces conditions, le classement sans suite de son dossier pour incomplétude ne constitue pas une décision lui faisant grief et est, par suite, insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2413761_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel