TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413762_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et le 25 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2032 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2032 dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'effacer sans délai son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Namigohar, avocat de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il doit être regardé comme étant intervenu dans le cadre d'une procédure irrégulière qui a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute de communication par le préfet, dans le cadre de la présente procédure, des éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Namigohar, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1981 à Tataouine, est entré en France le 16 décembre 2010. Il est titulaire d'une carte de résident valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2032. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D B, nommé préfet du Val-d'Oise par décret du 9 mars 2022 du président de la République, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 10 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ".
6. D'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Il précise également qu'en raison de sa condamnation le 5 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour lui retirer sa carte de résident. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a informé M. C de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2032 et l'a invité à présenter ses observations. Ce courrier, expédié à la dernière adresse communiquée à l'administration par l'intéressé, ainsi qu'il ressort de la fiche pénale de M. C, a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. C soutient qu'il réside chez son père depuis 2024 et que cet élément était connu par l'administration, il n'établit pas avoir fait part à la préfecture de son changement d'adresse ou pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir que, n'ayant pu présenter ses observations, le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision () de retrait concerne () une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision () de retrait () d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article L. 432-13 du même code énonce que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 5° Lorsqu'elle envisage () de retirer () une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ".
9. Le retrait de la carte de résident de M. C n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dès lors, sa situation n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
11. M. C soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public. Il se prévaut de sa résidence depuis quatorze ans sur le territoire national et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Pontoise l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Eu égard au caractère récent, à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public et, par suite, procéder au retrait de sa carte de résident. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
13. Ainsi qu'il l'a été dit au point 11, la présence en France de M. C constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
16. M. C fait état de sa résidence depuis quatorze ans en situation régulière sur le territoire français où résident son père et ses deux frères, titulaires de titres de séjour en cours de validité et de son insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, qui est divorcé et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ".
18. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté contesté n'emportant ni d'atteinte à des droits ou des obligations de caractère civil ni d'accusation en matière pénale. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
19. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que celles en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2413762_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel