TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2413765_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. D... B..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui donner un rendez-vous afin d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France en avril 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. A... C..., attaché de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 2. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Si M. B... fait valoir qu’il travaille en tant que vendeur en contrat à durée indéterminée depuis plusieurs mois et a engagé des démarches pour régulariser sa situation, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police de Paris aurait, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle. Par suite ce moyen sera écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2413765_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel