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TA95 · Pole Social (JU) — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2413768_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ainsi que les dépens. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 avril 2023 et que le l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2024 n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lorsqu'il est toujours dépourvu de tout logement et logé en hébergement temporaire ; - cette situation méconnait les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant le 22 octobre 2023 et a pris fin le 30 octobre 2024, date du relogement du requérant ; - le requérant ne justifie pas de son préjudice ; - l'indemnisation demandée est excessive. Vu : - la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0952023000682 ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2400113 du 9 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger M. A sous astreinte ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 21 avril 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 avril 2024, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 20 septembre 2024 suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 21 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A avant le 21 octobre 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D'autre part, l'ordonnance n° 2400113 du 9 avril 2024 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. La méconnaissance fautive des stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est en revanche pas établie. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 22 octobre 2023, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A a été relogé le 30 octobre 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. 7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence du 22 octobre 2023 au 30 octobre 2024, et de la composition de son foyer, M. A apparaissant comme célibataire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due par l'Etat à la somme totale de 300 euros sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur leur fondement soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à ce titre. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 300 (trois cents) euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2413768_20250519