TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413777_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un justificatif de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'absence de justificatif de la régularité de son séjour l'expose au risque de perdre son emploi, malgré ses démarches auprès de la préfecture ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite à plusieurs reprises par les services préfectoraux, alors qu'elle avait produit les pièces demandées, sans qu'elle puisse entrer en contact ni obtenir un rendez-vous avec ces derniers ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande présentée par Mme A épouse B le 22 avril 2024 a été clôturée le 6 septembre suivant pour informations erronées, sans qu'elle réitère sa demande ; - la requérante a été convoquée le 5 décembre 2024 à 10h afin qu'elle puisse déposer de nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme A épouse B, ressortissante cambodgienne née le 20 octobre 1992, entrée en France au cours de l'année 2018 sous visa long séjour délivré en qualité de conjointe de Français, a bénéficié le 25 novembre 2021 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans mention " vie privée et familiale ". Le 25 août 2023 puis le 22 avril 2024, la requérante a présenté des demandes de renouvellement de ce titre sur le site internet " Démarches simplifiées ", clôturées pour des erreurs de rubrique. Mme A épouse B a présenté une nouvelle demande le 10 septembre 2024, également clôturée au motif qu'elle devait être présentée sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Mme A épouse B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A épouse B a été convoquée le 5 décembre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 5. Mme A épouse B ne justifie pas des frais qu'elle aurait engagés dans la présente instance. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7718 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413777_20250318
Données disponibles
- Texte intégral