TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413786_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du campement installé sur la parcelle cadastrée BI-103 et située au 19 Villa Marcès (11ème arrondissement de Paris) ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants. Elle soutient que : - le campement installé au 19 Villa Marcès repose sur une parcelle dont elle est devenue propriétaire au titre d'un acte d'acquisition conclu avec Paris Habitat le 21 décembre 2021 ; - le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ; - la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente dès lors qu'elle est seule de nature à lui permettre de reprendre possession des lieux et de mettre fin aux risques existant pour la sécurité des lieux et des personnes ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête par voie administrative et le constat d'échec de notification le 4 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant la ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du campement installé sur la parcelle cadastrée BI-103 et située au 19 Villa Marcès (11ème arrondissement de Paris). 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 4. Il résulte des pièces versées à l'instance que la parcelle cadastrée en cause fait partie du domaine public de la ville de Paris et est affectée et aménagée à l'usage direct du public. Par suite, le présent litige ressort de la compétence de la juridiction administrative. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 7 mai 2024 par un commissaire de justice commis par la ville de Paris, qu'un campement a été installé par des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée BI-103 et située au 19 Villa Marcès (11ème arrondissement de Paris). Il ressort également de différents courriels versés à l'instance que plusieurs riverains se sont plaints de graves nuisances et d'un climat anxiogène dus à la présence de ces occupants qui, de surcroît, se trouvent à proximité directe d'une crèche municipale. Dans ces conditions, et alors que ces occupants ne justifient d'aucun droit ni titre d'occupation les habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement, la demande d'expulsion sollicitée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sur la parcelle cadastrée BI-103 et situé au 19 Villa Marcès (11ème arrondissement de Paris). 7. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés aux frais, risques et périls de l'occupant et de tout occupant de son chef. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sur la parcelle cadastrée BI-103 et situé au 19 Villa Marcès (11ème arrondissement de Paris). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2413786_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel