TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2413790_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Walther, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante bangladaise née le 12 juin 1997, est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2017 munie d'un visa long séjour valable du 25 mai 2017 au 25 mai 2018. Le 2 juillet 2024, elle a sollicité sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 16 juillet 2024, elle a été destinataire d'une décision de clôture de sa demande de titre de séjour au motif qu'elle aurait effectué une autre demande de titre de séjour qui serait toujours en cours d'instruction. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran du compte de Mme B sur la plateforme de l'ANEF, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée n'avait aucune autre demande de titre de séjour en cours d'instruction. Par ailleurs, Mme B soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, la décision portant clôture de sa demande, laquelle vaut refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée, constitue une décision faisant grief, que Mme B est recevable à contester.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2017 munie d'un visa long séjour et s'est mariée le 16 janvier 2021 à un ressortissant français, avec lequel elle a eu trois enfants de nationalité française nés le 11 mai 2018, le 26 avril 2020 et le 7 avril 2022. En outre, par la production, d'une part, d'un avis conjoint d'impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 et d'attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale datées de janvier, février et avril 2024 adressées aux deux époux à leur adresse commune, d'autre part, de relevés bancaires faisant état de mouvements datés de janvier, mars et avril 2024 et de factures de téléphonie mobile datées de janvier, mars, avril et mai 2024 adressés à Mme B à l'adresse commune du couple et, enfin, de factures internet datées de mars, avril, mai et juin 2024, ainsi que des quittances de loyer d'avril, mai et décembre 2024 adressées à son mari à cette même adresse, la requérante justifie d'une vie commune et effective d'au moins six mois avec celui-ci. Par suite, la situation de Mme B entrait dans les prévisions de l'article précité. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de son dossier de demande de titre de séjour, laquelle vaut refus implicite de délivrance du titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture du dossier de demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2413790_20250211
Données disponibles
- Texte intégral