TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413792_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'aucune démarche n'a été effectuée pour régulariser sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon ; - les observations de Me Galmot, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2025, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1973, serait entré en France en 1974 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans le 15 octobre 1990, régulièrement renouvelé en 2000 et 2010. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier certificat de résidence, le 14 octobre 2020. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. A, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny, une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1 5°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l'application à M. A d'une mesure d'éloignement tenant à ce qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 14 octobre 2020 et qu'il constitue par son comportement une menace pour l'ordre public. Il fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ n'ait été accordé au requérant et qu'une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter les décisions contestées, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Si le requérant indique avoir déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence, le 28 mars 2023, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet fait valoir en défense, sans être utilement contredit, que cette demande n'a pas été enregistrée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entâché d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 6. Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait décidé d'éloigner M. A du territoire français en exécution d'une décision, préalable, de refus séjour. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que celles-ci sont entachées d'un vice de procédure au motif que le préfet n'aurait pas préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A soutient qu'il est entré en France en 1974, sans au demeurant l'établir, qu'il y réside depuis lors, que l'intégralité de sa famille se trouve en France et qu'il est père de trois enfants nés sur le territoire national et dont il a la garde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations sur la période de 1997 à 2024, comme cela ressort notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Ainsi, M. A a notamment été condamné le 19 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Meaux à 6 mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 12 mars 2009 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 10 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 3 ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol commis avec violence sans incapacité, escroquerie et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 3 juillet 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens à 8 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 9 février 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour recel de bien provenant d'un vol, le 10 mai 2019, par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, et, le 4 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Pontoise à 18 mois d'emprisonnement, à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 10 ans et une interdiction de paraître sur les communes de Survilliers, Fosses et Saint-Witz pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par suite, eu égard à la gravité des faits, réitérés, et dont certains sont récents, commis par M. A, le préfet du Val-d'Oise a pu considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses trois enfants français, dont deux sont majeurs, il ne démontre pas, par les pièces produites, l'intensité de ses liens avec ces derniers ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant encore mineur. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière à la société française. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, alors même que tous les membres de sa fratrie résident en France, et de ce que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle du requérant et ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. Pour prononcer la mesure d'éloignement attaquée, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé réside de manière irrégulière sur le territoire depuis le 14 octobre 2020, date de l'expiration de son dernier certificat de résidence algérien, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public en raison des multiples infractions commises en réitération et en récidive entre 1997 et 2024. Dans ces conditions, alors que les conditions fixées au 5° de l'article L. 611-1 précité étaient remplies, le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ce seul motif, prononcer la mesure d'éloignement attaquée. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées également les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2413792_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel