TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2413792_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Robine, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 8 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant brésilien né en 2003, est entré en France le 26 février 2018. Il a sollicité le 8 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 8 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est rentré régulièrement en France le 26 février 2018 à l’âge de quatorze ans, et qu’il s’est inscrit en classe de 3e au collège Danielle Casanova dès la rentrée 2018-2019 et a poursuivi à compter de la rentrée 2019-2020 sa scolarité au lycée polyvalent Jean Macé. Après avoir obtenu un bac professionnel « Métiers de l’électronique et des environnements connectés » avec la mention assez bien en 2022, il a suivi une formation avec un contrat d’alternance lui assurant des revenus d’au moins 1 100 euros nets par mois à la date de la décision, cette formation s’étant achevée postérieurement à la décision attaquée, avec son admission au brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » en juillet 2024. En outre, M. B... vit au domicile de son père, qui réside régulièrement sur territoire français. Il en résulte que le requérant, dont le parcours traduit une réelle volonté d’intégration dans la société française, est fondé à soutenir qu’il a établi sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2413792_20260403
Données disponibles
- Texte intégral