TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2413794_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui accorder le concours d'un interprète en persan pour l'audience ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Barthod, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1981 à Logar, est entré en France le 21 novembre 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été accordé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article R. 424-1 de ce code prévoit que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l'article L. 424-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observation en défense, n'invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barthod, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barthod de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l'Etat versera à Me Barthod, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413794_20250211