TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413829_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour récupérer sa carte de séjour " en cours de fabrication " depuis le 25 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 13 octobre 2022 avec un visa d'étudiant valable jusqu'au 5 octobre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 25 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui lui a indiqué avoir fait droit à sa demande et qu'nue carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 octobre 2024, que cette carte ne lui a jamais été remise malgré plusieurs demandes au service en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car sans remise de son titre de séjour, il ne peut en demander le renouvellement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative ,puisqu'il a déjà un une attestation de décision favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 27 novembre 2024 en vue de la remise de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 1er juin 1991 à Marseille (Bouches-du-Rhône), entré en France le 14 octobre 2022 muni d'un visa d'étudiant valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Douala, a demandé son renouvellement le 25 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant - Programme de mobilité ", valable jusqu'au 5 octobre 2024 était en cours de fabrication et allait lui être remise. Celle-ci n'a toutefois jamais eu lieu malgré plusieurs demandes de l'intéressé, toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer en préfecture pour récupérer sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 27 novembre 2024 à cette fin. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 27 novembre 2024 à 9 heures en vue de la remise de sa carte de séjour périmée depuis le 5 octobre 2024. L'intéressé ne soutenant pas, plus d'un mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée, qu'il n'a pas reçu sa carte de séjour périmée et qu'il ne lui a pas été possible de déposer une demande de renouvellement de celle-ci ou une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2413829_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA