TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2413840_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 433-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 6 octobre 2002 à Diougounte ( Mali), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 mars 2022, puis d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 avril 2024, dont il a sollicité, le 3 février 2024, le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée par les services de la sous-préfecture de Sarcelles le 3 février 2024 et qu'il s'est vu délivrer un document intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ". M. B soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 3 juin 2024. Par un courrier du 8 août 2024, réceptionnée le 28 août suivant par les services de la sous-préfecture de Sarcelles, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de réponse du préfet, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2413840_20250211
Données disponibles
- Texte intégral