TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413841_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et valide pour la durée de l'année universitaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la recevabilité : - la requête est recevable dès lors qu'aucune décision relative à sa demande de titre de séjour ne lui a été notifiée ; - une décision implicite de rejet est née le 15 décembre 2023 ; Sur la condition d'urgence : - la décision litigieuse le place dans une situation d'irrégularité alors même qu'il a été admis au statut de réfugié et qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de résident ; - son attestation de prolongation d'instruction est en effet périmée depuis le 14 mars 2024 ; - il risque constamment d'être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative ; - la décision litigieuse risque d'entraver la poursuite de ses études universitaires ; - faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et risque de se voir priver de toutes ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction de courte durée risque d'entraver le bon déroulement de ses études supérieures. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2413842 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 20 février 1998, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié le 15 septembre 2023. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 mars 2024. Cette attestation ayant expiré, le requérant a vainement tenté d'en obtenir son renouvellement. Il soutient que le silence du préfet de police suite à sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. M. A fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne peut établir la régularité de son séjour sur le territoire français alors même qu'il a été admis au statut de réfugié, que la décision litigieuse porte atteinte à la poursuite de ses études universitaires et qu'elle le place dans une situation de grande précarité administrative en ne lui permettant de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 juin 2024 au 5 septembre 2024 et une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 12 juillet 2024 en vue de la prise de ses empreintes lui a été remise. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 5 septembre 2024, d'y poursuivre des études et d'y exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024 La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413841/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2413841_20240625
TA9331 mars 2026
ORTA_2413842_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413841_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel