TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413843_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées les 29 mai 2024 et 17 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à l'héberger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence par une décision du 31 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Par ailleurs, par une ordonnance du 22 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2024. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six semaines imparti, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 22 avril 2024. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme C à compter du 12 octobre 2023. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Mme C et son époux ont été hébergés, à compter de 2022, à titre provisoire, par l'association la Maison des Journalistes dans le 15ème arrondissement de Paris. A compter de mai 2023, elle démontre avoir reçu, à diverses reprises, des demandes de cette association afin qu'elle libère son hébergement. Elle démontre également avoir subi une intrusion de son hébergement le 25 septembre 2023. Le 17 mars 2025, Mme C a déclaré avoir été contrainte de quitter son hébergement. Depuis cette date, elle est dépourvue d'hébergement stable et contrainte d'être hébergée chez des tiers ou dans des chambres d'hôtel. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 880 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 880 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La magistrate désignée, A. B La greffière, L. Thomas signé signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2413843_20250430