TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413850_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023 enjoignant au préfet du Val-d'Oise, à son article 3, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, en fixant par une nouvelle ordonnance, au même préfet, à compter de la notification de cette ordonnance, un délai de sept jours pour procéder au réexamen de la situation de M. A et un délai de 24 heures pour lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser directement s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que les services préfectoraux persistent à soutenir qu'il n'a pas adressé les documents nécessaires au renouvellement de son récépissé alors qu'il a toujours transmis ces documents par lettre simple et pour son dernier envoi, réceptionné le 27 septembre 2024, par lettre suivie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que M. A s'est déjà vu remettre des récépissés et qu'il n'a pas présenté les pièces nécessaires au renouvellement de son dernier récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 octobre 2024 à 9 heures 00. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Faute d'exécution, M. A demande, par la présente requête, à la juge des référés, la modification de ces mesures d'injonction en fixant au même préfet, à compter de la notification de la présente ordonnance, un délai de sept jours pour procéder au réexamen de sa situation et un délai de 24 heures pour lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'ordonnance précitée du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise n'a pas exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés s'agissant du réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et de la délivrance, à compter du 15 août 2024, soit alors que ce réexamen n'avait pas été effectif et qu'il n'avait pas encore été statué sur le jugement au fond, d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, à l'expiration de celui qui lui avait été délivré le 16 mai 2024, et ce alors que M. A établit avoir transmis les pièces demandées au plus tard le 26 septembre, par lettre suivie réceptionnée le 27 septembre 2024. Le préfet du Val-d'Oise ne le conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir que ses services ont adressé un courriel à M. A le 9 septembre 2024 pour lui rappeler la procédure à suivre. L'exception de non-lieu opposée en défense doit dès lors être écartée. 6. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu de modifier le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 25 septembre 2023 en fixant au préfet du Val-d'Oise un délai de 7 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour procéder au réexamen de la situation de M. A et un délai de 24 heures pour le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il y a également lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours et de celui de 24 heures et ce jusqu'à la date à laquelle ces injonctions auront reçu exécution. 7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vi Van d'une somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 3 par l'ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023 faite au préfet du Val-d'Oise est modifiée par la fixation, à ce préfet, d'un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder au réexamen de la situation de M. A et d'un délai de 24 heures pour le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et par la fixation d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces deux délais et ce jusqu'à la date à laquelle ces injonctions auront reçu exécution. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2413850_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2413850_20241107
Données disponibles
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