TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413857_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national le temps de l'examen de son droit au séjour par les services préfectoraux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " valable jusqu'au 30 juin 2029, qu'il est entré pour la dernière fois en France le 6 juin 2023, qu'il n'a pas pu rentrer en Algérie dans le délai d'un an en raison de son état de santé, que son épouse est aussi soignée en France, qu'il a souhaité demander un changement de statut à la préfète du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est en effet pas possible de le faire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui ne prévoit pas son cas, qu'il a donc saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit être en mesure de solliciter un changement de statut en raison de son état de santé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 27 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moulouade, conclut aux mêmes fins, en relevant que la convocation a été émise avec une adresse en Algérie et qu'il ne l'a en tout état de cause pas reçue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mai 1946 à Larba Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 30 juin 2029, indique être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 6 juin 2023. Il est hébergé chez sa fille, de nationalité française, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Il n'est pas retourné en Algérie dans le délai d'un an en raison de son état de santé. Il a donc souhaité solliciter un changement de statut en vue de bénéficier d'un certificat de résidence algérien de dix ans et a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, dans la mesure où celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne prévoit pas son cas. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national le temps de l'examen de son droit au séjour par les services préfectoraux. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le préfet du Val-de-Marne, dans son mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, indique avoir convoqué M. A le 27 novembre 2024 à 10 heures en vue du dépôt de sa " demande de renouvellement du titre de séjour " et que celui-ci-ci ne s'est pas présenté à cette convocation, il n'établit pas que l'intéressé a réellement été destinataire en temps et en heure de celle-ci lui permettant de l'honorer, dans la mesure où elle a été envoyée à une adresse en Algérie alors que l'intéressé dispose d'une adresse en France, mentionnée dans sa requête introductive d'instance ainsi que dans les nombreuses demandes adressées à ses services depuis le mois de juin 2024. Au demeurant, et en tout état de cause, M. A conteste formellement avoir eu connaissance de cette convocation. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins du dépôt de sa demande de changement de statut. Le préfet du Val-de-Marne devra par ailleurs s'assurer de la réception effective par M. A de cette nouvelle convocation. Sur les frais du litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins du dépôt de sa demande de changement de statut, le préfet s'assurant de la réception effective par l'intéressé de cette nouvelle convocation. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2413857_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel