TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413867_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai et le 30 août 2024, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu à l'article L. 424-3 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 et celles des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 4 mars 1986, entré en France le 21 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant de réfugiés. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de cinq ans. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-11 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, consultée le 3 avril 2024 avant l'édiction du refus de titre de séjour attaqué, et qui a d'ailleurs émis un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 avril 2024 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il est en concubinage avec Mme A, de nationalité ivoirienne, qu'il est le père de trois enfants mineurs nés les 23 octobre 2013, 14 mai 2017 et 13 avril 2021, tous reconnus réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qu'il travaille depuis 2024 dans le secteur du bâtiment. Toutefois, d'une part, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2018, ni les liens qu'il entretient avec ses enfants ou sa compagne, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils résident dans l'Essonne, à une adresse différente de la sienne. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, que le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B le 21 août 2019 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 20 août 2019 de vol aggravé par deux circonstances (tentative), le 20 mars 2020 à six mois d'emprisonnement pour des faits commis le 4 février 2020 de vol aggravé par deux circonstances (récidive), et le 6 juillet 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis le 4 juillet 2021 de vol aggravé par deux circonstances, son sursis probatoire ayant par ailleurs été révoqué le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la même convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que M. B participerait à l'entretien ou l'éducation de ses enfants et entretiendrait effectivement des liens avec eux. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 2 de l'article 2 de la même convention, qui sont dépourvues d'effet direct. Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les différents cas qu'il prévoit, et notamment, selon le 4°, dans celui où l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou, selon le 8°, dans le cas où l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 12. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la répétition, du caractère récent et de la nature des faits reprochés pour lesquels le requérant a été condamné ainsi que cela a été rappelé au point 8, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ou qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, le préfet de police était fondé à lui refuser le délai de départ volontaire prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. B excipe de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Toutefois, il n'invoque aucun moyen contre la décision fixant le pays de renvoi, et, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 à 12 concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 15. Compte tenu notamment des éléments évoqués au point 8 tenant à la situation personnelle et familiale de M. B, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que ce dernier ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire au sens et pour l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de police de Paris et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2413867_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel