TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413877_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie car elle né bénéficie d'aucun moyen de subsistance, - placée dans une situation de précarité, elle ne peut se vêtir ou se nourrir en l'absence de ressources ; - seul le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui permettra de ne pas dormir dans la rue et de bénéficier d'un hébergement durant l'examen de sa demande d'asile ; - elle souffre d'un grave problème de santé ; - elle doit bénéficier d'une aide et d'une assistance pendant l'examen de sa demande d'asile enregistrée en procédure normale ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que placée initialement en procédure Dublin, elle a respecté les obligations et exécuté l'arrêté de transfert vers la Suède dont les autorités ont refusé de la prendre en charge et ont envisagé de la renvoyer en Somalie, que compte tenu de son état de santé et du refus des autorités suédoises de la prendre en charge, la préfecture de police a, à son retour sur le territoire français, enregistré sa demande d'asile en procédure normale, que la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'OFII ne pouvait refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il a y lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du même code, dès lors que la demande présentée en France par la requérante, subséquemment à son transfert, doit être regardée comme une demande de réexamen ; - aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2413878 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 2 janvier 1948, de nationalité somalienne, est entrée en France le 19 août 2023. Elle a déposé sa demande d'asile le 28 août 2023, laquelle a été enregistrée en " procédure Dublin ". Le 1er septembre 2023, Mme B a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'intéressée a été transférée vers la Suède, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 15 février 2024, Mme B, revenue sur le territoire français, a de nouveau sollicité l'asile et sa demande a été enregistrée en " procédure Dublin " le jour même puis en procédure normale le 14 mars 2024. Par courrier du 15 février 2024, le directeur général de l'OFII a informé la requérante de son intention de cesser le versement des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et lui a octroyé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par courrier daté du 27 février 2024, l'intéressée a présenté ses observations. Le 2 avril 2024, la requérante a été reçue par les services de l'OFII pour un entretien. Par une décision en date du 23 avril 2024, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413877/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2413877_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel