TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413879_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2024 et 15 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il est bien-fondé à obtenir un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant d'un français " et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " salarié " eu égard à sa situation professionnelle, privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 décembre 1964, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2009 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2022, il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont il a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2023. Par des décisions du 5 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Alors que ces éléments ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions, faute d'une délégation régulièrement publiée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A. 4. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions du 7° de l'article L. 311-1 de ce code, dès lors que la demande du requérant ne reposait pas sur ce fondement et que le préfet n'a pas analysé, dans ses motifs, la situation du requérant au regard de cet article. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi qu'à sa situation familiale et personnelle, notamment qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien financier et affectif de ses enfants français. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. M. A fait valoir qu'il est le père de trois enfants français dont il " subvient régulièrement aux besoins d'une manière continuelle ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est le père de trois enfants français, ces derniers, nés respectivement les 6 avril 2001, 7 mai 2003 et 21 mars 2005, étaient tous majeurs à la date de la décision attaquée du 5 septembre 2024. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec ses enfants et la mère de ces derniers. En se bornant à produire une attestation du 25 octobre 2012 selon laquelle il accompagne ses enfants tous les jours au sein d'association d'accompagnement scolaire, neuf justificatifs de virement de sommes comprises entre 100 et 300 euros à la mère de ses enfants entre 2014 et 2016 et une attestation de l'un de ses enfants, il n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces que M. A contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants français, ni qu'il entretient avec ses derniers ou avec la mère de ses enfants des liens d'une particulière intensité. Si le requérant se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre conclu le 10 janvier 2023, toutefois il justifie d'une expérience professionnelle d'une durée inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il est bien-fondé à obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une telle demande. Or, le préfet n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 5, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. 12. En second lieu, compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelés aux points 7 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelés aux points 7 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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TA939 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413879_20250109
CAA7513 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2413879_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel