TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413883_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2024, par laquelle Monsieur B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont entachées d'une violation du droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et de la violation du principe du contradictoire ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen individuel de situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ansart, avocate commise d'office représentant M. A ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 mars 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire sans délai : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme C D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire mentionne en outre que le requérant a, le 28 mai 2024, été signalé pour violences volontaires avec arme sans incapacité totale de travail en état d'ivresse, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. Il ressort des procès-verbaux de police des 28 et 29 mai, que M. A a répondu aux questions qui lui étaient posées, qu'il a été averti qu'il serait assisté par un avocat commis d'office. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et rappelé au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, en prenant ladite décision, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne décision de refus de délai de départ volontaire : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 8. D'une part, le requérant ne justifie pas, par le seul document versé au dossier et par la seule première page de son contrat de travail, d'une adresse stable. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. Le requérant a été placé sous contrôle judiciaire et est donc placé sous contrôle de la justice. Il n'a pas été encore jugé des faits qui lui sont imputés. Dès lors, la durée d'interdiction de retour sur le territoire français apparait à ce stade disproportionnée et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. M. A est assisté par un avocat commis d'office. Dès lors les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2413883_20240610
Données disponibles
- Texte intégral