TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2413902_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle a pour base légale une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée, le 4 octobre 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les observations de Me Minko Mi Nze, substituant Me Dalmas, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1992, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa d'installation valable du 15 septembre au 14 décembre 2017. Il a bénéficié à compter du 18 janvier 2019 de titres de séjour en qualité de commerçant. Le 23 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 20 février 2024. Par des décisions du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Alors que ces éléments ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions, faute d'une délégation régulièrement publiée, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Si l'accord franco-algérien précité ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 5. Pour justifier du refus de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant de refuser par une décision motivée la délivrance d'un titre de séjour à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues notamment aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Or, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Toutefois, dans le cas où un seul des motifs d'une décision administrative est erroné, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s'il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. Or, en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B a fourni à un tiers une preuve de domiciliation falsifiée destinée aux services préfectoraux. Par ailleurs, M. B est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel provenant d'un vol et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance survenus les 15 juillet 2024 et le 1er mai 2022. Le requérant ne conteste pas les faits de conduite sans assurance mais se borne à soutenir qu'il s'agissait d'un scooter et qu'il s'est acquitté d'une amende de 600 euros. Il ne conteste pas davantage les faits de recel et a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 novembre 2024, à une amende délictuelle de 800 euros avec sursis pour des faits de " recel des produits cosmétiques qu'il savait provenir d'un vol " et pour avoir " altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce facture FREE, au préjudice de la préfecture ". Dans ces conditions, compte tenu notamment de la réitération des délits commis, le préfet pouvait légalement, pour le motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant, refuser de renouveler le titre de séjour " commerçant " de M. B. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1-1 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2017, de l'obtention d'un master de sciences, technologies, santé mention énergie obtenu à l'université du Havre en 2019 et de son activité en tant que livreur indépendant pour les sociétés " StaffMe " et " Uber " depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413902_20250225
CAA7524 février 2026
DCA_25PA05183_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413902_20250225
Données disponibles
- Texte intégral