TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413905_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur le litige en application des articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, magistrate désignée ; - les observations de Me Piffault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2024. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2024. Les contrôles effectués sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait sollicité l'asile en Espagne. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le remettre aux autorités espagnoles après leur accord explicite de reprise en charge en date du 10 septembre 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié sur le site internet de la préfecture du 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C E, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 30 août 2024, à l'issue d'un entretien et contre signature, le guide du demandeur d'asile et la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac " rédigés en français, langue que le requérant a déclaré comprendre ainsi que deux documents rédigés en Soninké que le requérant a également déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie substantielle, faute d'avoir été assisté d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. M. A qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, n'établit pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration sur la perspective de son transfert aux autorités espagnoles et qui auraient eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Caldoncelli-VidalLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2413905_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel