TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413916_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 mai 2024 et le 10 juin 2024, M. A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire du 9 juin 2024, M. A, représenté par Me de Seze, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'une autorisation de prolongation d'instruction lui a été délivrée. Par un mémoire du 10 juin 2024 le préfet de police ne s'oppose pas au désistement et demande le rejet des conclusions relatives aux frais d'instance Par un mémoire du 10 juin 2024, M. A, représenté par Me de Seze, maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que son dossier étant complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2413455 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme B, Mme Salzmann a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A est un ressortissant guinéen, né le 7 décembre 1986. Il a déposé une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié le 8 octobre 2023, sa fille ayant été reconnue réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2023. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de M. A : 4. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en suspension et en injonction dès lors que le 7 juin 2024, il a été mis en possession d'une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable du 7 juin 2024 au 6 septembre 2024. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en suspension et en injonction de M. A. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2413916_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel