TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413916_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 16 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Ben Gadi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 23 septembre 2024 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une évaluation de vulnérabilité et d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3, L. 551-9, L. 551-15 et D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur le litige en application des articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, magistrate désignée ; - les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 6 décembre 1983, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2022. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2023. Le 23 septembre 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, dont Mme C demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les personnes en situation de handicap, () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, () les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 septembre 2024 dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile sollicité le même jour. Si Mme C n'a pas remis lors de son entretien les attestations médicales du psychiatre et de la psychologue clinicienne du centre régional du psychotraumatisme de Paris Nord de l'hôpital Avicenne datées des 12 août 2024, 20 août 2024 et 14 octobre 2024, ces documents font état du trouble de stress post-traumatique compliqué d'un épisode dépressif caractérisé, dont souffre Mme C. Ce trouble préexistait à la décision attaquée. Il nécessite un suivi psychiatrique, psychologique et médicamenteux régulier. Il ressort de ces comptes-rendus, détaillés et circonstanciés, que Mme C a subi de graves violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de son ex-époux, durant seize ans, et des viols collectifs. Ces sévices l'ont conduite à fuir son ex-époux et la Côte d'Ivoire, après l'échec de deux tentatives. Il en ressort également que ces violences seraient à l'origine du décès de sa fille le 1er janvier 2021, alors âgée de huit mois. Les deux praticiens établissent un lien de causalité entre l'état psychique de Mme C et les violences dont elle a été victime durant toutes ces années. Certains de ses symptômes ont été réactivés par les menaces récentes reçues de la part de son ex-époux. Lors de l'audience, Mme C a présenté des symptômes similaires à ceux décrits dans les comptes-rendus à l'évocation des évènements vécus. Il s'ensuit que Mme C se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant d'accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif tiré de ce qu'il s'agit d'un réexamen, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme C et a fait une inexacte application des articles L. 522-3 et L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 septembre 2024 implique nécessairement que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde rétroactivement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C à compter du 23 septembre 2024 dans un délai de délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ben Gadi, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ben Gadi d'une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme C. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder rétroactivement à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 septembre 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Ben Gadi, avocate de Mme C, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ben Gadi et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Caldoncelli-VidalLa greffière, M. A La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2413916_20241122
Données disponibles
- Texte intégral