TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413918_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C E et Mme D B, représentés par Me Bertaux, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros HT à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur le litige en application des articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, magistrate désignée ; - les observations de Me Bertaux, représentant M. E et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme B, ressortissants syriens, ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2017. Leur demande d'asile a été rejetée. Le 19 septembre 2024, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. Par une décision du 25 septembre 2024, dont M. E et Mme B demandent l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. E et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait application, indique que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est fondé sur la circonstance que M. E et Mme B ont présenté une demande de réexamen auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E et de Mme B avant de prendre la décision attaquée. Ils soutiennent que la décision attaquée, qui ne fait pas état de la naissance de leur dernier enfant le 29 août 2023 et de la circonstance que leur fille aînée ne vit plus au sein de la cellule familiale, révèle un défaut d'examen sérieux de leur état de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme B ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 septembre 2024 préalablement à la décision contestée. La composition de la famille détaillée dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité montre, à l'inverse, que l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé de l'entretien a tenu compte de l'existence de leur dernier enfant et du départ de leur fille aînée du foyer. Il s'ensuit, qu'une appréciation sérieuse et particulière, au vu de la configuration actuelle de la famille, a été effectuée. S'ils font valoir, en outre, que les signatures M. E et Mme B apposées sur la fiche d'évaluation ne correspondent pas à celles figurant sur les autres documents, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation et de l'erreur de droit doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les personnes en situation de handicap, () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, () les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Si M. E et Mme B se prévalent de leur situation de vulnérabilité, ils ne le justifient pas par les pièces versées au dossier et les observations présentées à l'audience. Il ressort, au contraire, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que les requérants ne sont pas isolés en France, M. E ayant déclaré que sa mère, trois frères et deux sœurs vivent en France en situation régulière et Mme B ayant précisé que ses parents et ses huit frères et sœurs séjournent également en situation régulière. Enfin, le médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné M. E à sa demande le 15 octobre 2024, a conclu qu'il relevait du " niveau 0 de vulnérabilité " et qu'il n'entrait donc pas dans la catégorie des personnes prioritaires pour un hébergement pour des raisons de santé. Il s'ensuit, qu'en refusant d'accorder aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après un examen de leur vulnérabilité et au motif qu'ils avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée, en ce qu'elle les place dans une situation de précarité, les empêche de mener une vie privée et familiale, elle n'a pas pour effet de les séparer de leurs enfants. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, ils ne sont pas isolés en France où une grande partie de leur famille y réside en situation régulière. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément qui permettrait de regarder la décision attaquée comme susceptible de les soumettre à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils ont présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : M. E et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme D B, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Caldoncelli-VidalLa greffière, M. A La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2413918_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel