TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2413922_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C... B..., représenté par Me B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer l’entier dossier ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - et, les observations de Me B..., représentant M. B.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée le 13 janvier 2026 pour M. B... qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant bangladais, a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 8 juillet 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ». Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le seul motif de ce que M. B... ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce la profession de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2019 et perçoit depuis lors une rémunération d’un montant supérieur au salaire minimum de croissance. Au surplus, M. B... justifie d’une évolution favorable de ses ressources au cours de la période de référence, ainsi qu’après celle-ci. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B... une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. B... une carte de résident dans le délai deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025
ORTA_2413922_20250120TA9322 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2413922_20260122
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2413922_20260122