TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413925_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B D A C, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et elle est d'autant plus caractérisée qu'il est exposé à une mesure d'éloignement et menacé de perdre son emploi et toutes ressources alors qu'il se trouve en France depuis plus de dix ans ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucun autre moyen pour obtenir un rendez-vous, en raison des dysfonctionnements de la plateforme informatique, et ce après un délai de plusieurs mois ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A C, ressortissant égyptien né 30 janvier 1951, s'est vu délivrer, le 21 juillet 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale valable jusqu'au 20 juillet 2023, l'autorisant à travailler puis un récépissé expirant le 8 février 2024. Ayant en vain tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à une date antérieure à l'expiration de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A C a tenté en vain, à compter, au moins, du mois de janvier 2024, d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou de son récépissé, par des courriels du 19 janvier 2024, du 26 janvier 2024, du 19 février 2024 et du 21 mai 2024 adressés par son conseil à la préfecture de police, via le formulaire " Ecrire aux bureaux des titres de séjour " et sur le site de prise de rendez-vous, pour signaler le dysfonctionnement de la plateforme de demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle faisait apparaitre un message d'erreur lui indiquant qu'il ne pouvait être identifié. Son conseil a également adressé au préfet de police le 26 janvier 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception. Deux réponses automatiques de la préfecture de police invitant l'intéressé à patienter lui ont été adressées le 19 janvier 2024 et le 30 mai 2024. Ayant également joint par téléphone la préfecture, le requérant s'est vu seulement conseiller de tenter de se connecter à nouveau sur le site de la préfecture de police, ainsi qu'il l'indique sans être contredit. Dans ces conditions, l'intéressé se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de déposer sa demande et d'obtenir à tout le moins le renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, il justifie de l'urgence qu'il invoque, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'il soutient, sans être contesté par le préfet de police sur ce point, que ladite mesure constitue l'unique moyen pour lui d'être rapidement convoqué en vue de régulariser sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A C, la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22413925/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2413925_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel