TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413929_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte que le tribunal jugera nécessaire et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme que le Tribunal appréciera au titre des frais exposés (photocopies, recommandés), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans en qualité de réfugié, qu'il est actuellement en situation irrégulière et ce alors même qu'il doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit eu égard à son ancienneté sur le territoire et à son insertion dans la société française, et qu'il se trouve, par suite, privé de la possibilité de prétendre à la continuité d'un emploi et en situation de grande précarité ; - la mesure demandée, qui lui permettrait de faire valoir ses droits, est la seule qui lui soit ouverte et qui permette de mettre fin à des dysfonctionnements de la plateforme informatique contraires à l'obligation de continuité du service public ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 19 juin 2013 et a été ensuite mis en possession d'une carte de résident valable du 15 avril 2014 au 14 avril 2024. Il a sollicité en vain, dès le mois de janvier 2024, le renouvellement de sa carte de résident via la plateforme numérique de l'Administration des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté en vain à compter du mois de janvier 2024 de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ne trouvant sur cette dernière qu'un message l'avisant de l'indisponibilité de la téléprocédure ainsi qu'il ressort des dix-neuf captures d'écran produites. Toutefois, il apparaît, aussi, qu'il a été convoqué le 22 février 2024 pour un rendez-vous le 7 mars suivant et le 11 avril 2024 pour le 15 avril suivant et il n'établit ni n'allègue avoir été dans l'impossibilité de se rendre à ces rendez-vous ou de n'avoir pu déposer sa demande dans ce cadre. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'il est en possession d'un document de voyage délivré le 28 juin 2023 et valable jusqu'au 27 juin 2028, tandis que son épouse a été mise en possession d'une attestation de décision favorable valable jusqu'au 22 décembre 2033 autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen et que leur enfant a été muni d'un document de circulation pour enfant mineur valide jusqu'au 8 septembre 2028. Enfin, il ne ressort pas des autres documents communiqués par le requérant qu'il serait menacé de façon imminente de perdre son emploi. Par suite l'urgence invoquée n'apparaît pas établie. Dès lors, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413929/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2413929_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel