TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413937_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai, le 16 juillet et le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de la S.E.L.A.R.L. Koszczanski et Berdugo. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 14 janvier 1994, et entré en France le 23 avril 2007 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du 23 octobre 2012 qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de police l'obligeant notamment à quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement n°2402529 du 13 février 2024 du tribunal, à la suite duquel le préfet de police a réexaminé la situation de l'intéressé en le convoquant en préfecture le 15 mars 2024. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant la circonstance qu'il avait été interpellé le 29 janvier 2024 pour violences volontaires ayant entraîné une interruption de temps de travail inférieure ou égale à huit jours sur un fonctionnaire de police et sur personne vulnérable et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et que sa présence en France constituait ainsi une menace pour l'ordre public. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la gravité des faits reprochés à M. A, qui les conteste en soutenant avoir seulement échangé des propos injurieux avec des agents de sécurité de la préfecture de police dans un contexte de détresse psychologique en l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en retenant que son comportement constituait une menace à l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a fait une inacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police est annulé en tant qu'il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d'y retourner pour une durée de cinq ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2413937_20241107
TA767 mai 2026
DTA_2402529_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2413937_20241107