TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413941_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans les meilleurs délais afin d'examiner sa demande de titre de séjour et de renouveler son récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de l'expiration de son dernier récépissé le 26 août 2024, elle se trouve placée en situation irrégulière et privée du droit de travailler ; - elle a été désinscrite de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 août ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 23 mars 1989 à Alger (Algérie), est entrée en France le 24 mai 2023 sous couvert d'un visa délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. La requérante a présenté une première demande de titre de séjour le 12 juillet 2023 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), clôturée le 21 septembre suivant, puis une seconde demande enregistrée le 21 septembre 2023. L'attestation de prolongation d'instruction mise à sa disposition est arrivée à expiration le 26 août 2024 sans être renouvelée. Mme C épouse B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre et de lui délivrer un nouveau récépissé. 3. Toutefois, par une production de pièces complémentaires, Mme C épouse B a communiqué au tribunal l'attestation de prolongation d'instruction mise à sa disposition le 25 novembre 2024 et valable jusqu'au 24 février 2025. Ainsi, alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'instruire une demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2413941_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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