TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413942_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et d'autre part que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'erreurs de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 421-9 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur de faits, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites le 10 juin 2024 pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats. Vu : - la requête no 2413933 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Maillard pour M. A et les observations de Me Khan pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais est entré en France le 24 août 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer le 24 août 2018 une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée jusqu'au 27 septembre 2023. Il a sollicité le 23 juillet 2023 un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et justifie en outre de la demande de son employeur de justifier de la régularité de son séjour. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () ". 6. Pour justifier du refus de renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police soutient qu'il ne justifie de l'exercice d'aucune activité en France au motif que son employeur a son siège situé à Bruxelles (Belgique). Toutefois, il ressort tant des bulletins de paie de M. A que de son contrat de travail, qu'il exerce ses fonctions en France et plus précisément aux locaux de son employeur sis 4 place de l'Opéra à Paris. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de faits en ce que le préfet de police a considéré que M. A n'exerçait pas son activité professionnelle en France, est de nature, en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre des frais du litige. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce jusqu'au jugement de son recours en annulation. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2413942_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel