TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413949_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre à jour son statut sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de présenter sur ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation juridique précaire anormalement longue ; - bien qu'elle soit indépendante de sa volonté, l'irrégularité dans laquelle le placera l'expiration de son titre de séjour le 29 novembre 2024 aura pour conséquence de le priver de son emploi et de l'accès aux soins ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B a été rendu destinataire de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est valable jusqu'au 20 mai 2025, et que son titre de séjour est en cours de maquettage depuis le 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Selon l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, l'article R. 431-5 du même code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1955 à Lamrija (Maroc), a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur " arrivé à expiration le 29 novembre 2024. Le requérant a tenté de présenter sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour, en vain. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte personnel ANEF et de le convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande. 4. Toutefois, la requête enregistrée le 11 novembre 2024 a été présentée par Me Tordo, mandaté par M. B, alors qu'à cette date Me Tordo faisait l'objet d'une décision de suspension provisoire d'exercice et ne pouvait dès lors pas être regardé comme un mandataire habilité à représenter une partie en vertu des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Me Tordo ne pouvait valablement pas représenter M. B. Il s'ensuit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2413949_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA