TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413959_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des productions de pièces complémentaires, enregistrées les 11, 25 et 27 novembre 2024, Mme D A et M. E B doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de leur demande d'instruction en famille de leur fils C en date du 24 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fils à domicile pour l'année scolaire 2024-2025. Ils soutiennent que : - ils ont reçu un mail du rectorat du 7 novembre 2024 les informant qu'en l'absence de certificat de scolarité pour leur fils, un signalement serait effectué auprès du Procureur de la République ; - leur fils C souhaite poursuivre son instruction en famille et vit avec angoisse l'obligation de scolarisation, le refus en litige ayant entraîné un bégaiement qui ne s'atténue pas et oblige leur enfant à voir une orthophoniste ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne précise pas les éléments du dossier qui ont été estimés insuffisants et qu'il appartenait à l'administration, soit de leur demander des compléments, soit de les recevoir ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leur enfant, alors que le projet éducatif produit décrit les différents points de la situation propre de leur fils C, qui souffre d'intolérance alimentaire, qui suit son père dans ses voyages professionnels et a besoin de prendre le temps sur plusieurs matières ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fils, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la notion de situation propre à l'enfant ne suppose aucune appréciation de la part du rectorat et ne repose pas sur la démonstration de l'impossibilité de la prise en charge de l'enfant par l'institution scolaire ; - le projet éducatif présenté comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie attendus pour un enfant de six ans, et organise son temps de travail et ses activités selon ses capacités et son rythme d'apprentissage ; - il n'a pas été tenu compte de la présentation détaillée du planning, présentée dans le recours administratif en réponse au refus initial qui mentionnait un volume horaire insuffisant ; - Mme A, en charge de l'instruction de C, répond à l'exigence d'un niveau de diplôme minimum Bac + 3 ; - le refus reproche également l'itinérance de leur fils, qui accompagne son père au cours de ses déplacements professionnels, ce qui constitue un motif discriminatoire alors que C souhaite maintenir ce mode de vie. Vu : - la requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2413971 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le 31 mai 2024, Mme A et M. B ont saisi la rectrice de l'académie de Créteil d'une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils C, né le 8 novembre 2018, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 24 juillet 2024, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire par une lettre du 3 août 2024, que la commission de l'académie de Créteil a rejeté par une décision du 11 septembre 2024. Mme A et M. B doivent être entendus comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A et M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E B. La juge des référés, C. LETORT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2413959_20241129
Données disponibles
- Texte intégral