TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413972_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A ainsi que celle de sa sœur et du fils de celle-ci, du logement qu'ils occupent au sein du bâtiment D de l'ancien hôpital Broussais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
2°) de l'autoriser à procéder, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à la libération du logement ainsi occupé.
Il soutient que :
- il dispose d'un intérêt à agir, dès lors que Mme B A occupe sans droit ni titre un logement appartenant au domaine public de l'établissement public de santé ; Mme A ne disposait d'un contrat de locations valable que jusqu'au 1er avril 2024 ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que Mme A ne dispose d'aucun droit à se maintenir dans le logement en cause ; par ailleurs, il souhaite faire bénéficier d'autres agents de ce logement les demandes de logement sont actuellement en cours d'attente, que cela soit au titre d'une nécessité absolue de service ou pour des raisons sociales ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle mettra un terme à une situation illicite de maintien sans droit ni titre sur le domaine public de l'AP-HP ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que le titre d'occupation dont bénéficiait Mme A a expiré ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 11 juin 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Evgénas, juge des référés ;
- les observations de, représentant le directeur général de l'AP-HP, qui maintient les conclusions et moyens de ce dernier, faisant notamment valoir que Mme A n'a toujours pas quitté son logement ;
- Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 25 janvier 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a concédé à titre précaire et révocable à Mme A, infirmière en mission d'intérim à l'hôpital Georges Pompidou, pour une durée de trois mois du 1er janvier au 1er avril 2024, un logement situé dans l'enceinte de l'ancien hôpital Broussais au 96 rue Didot à Paris (75014), bâtiment D . Par un courrier du 9 avril 2024, l'AP-HP lui a demandé la restitution de ce logement qu'elle occupait sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024. Par ailleurs, l'AP-HP relevait que l'intéressée ne respectait pas une clause essentielle du contrat dès lors qu'elle hébergeait depuis plusieurs mois sa sœur avec son enfant âgé de 10 ans. Constatant le maintien dans les lieux de Mme A, le directeur général de l'AP-HP demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai et sous astreinte, de Mme A, au besoin avec le concours de la force publique, du logement en cause.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que par un contrat du 25 janvier 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a concédé à titre précaire et révocable à Mme A, pour une durée de trois mois du 1er janvier au 1er avril 2024, un logement situé dans l'enceinte de l'ancien hôpital Broussais au 96 rue Didot à Paris (75014), comme l'atteste le contrat produit au dossier. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 2122-1, R. 2124-73 et R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques, l'intéressée ne dispose plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé par l'AP-HP au sein de l'hôpital Broussais au 96 rue Didot à Paris. Par ailleurs, Mme A se maintient dans ce logement malgré l'envoi, le 9 avril 2024, d'une mise en demeure de quitter les lieux avant le 19 avril 2024. Par suite, la demande du directeur général de l'AP-HP ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que Mme A n'a formulé aucune observation en défense.
6. Il résulte également de l'instruction que le maintien de Mme A dans le logement qu'elle occupe empêche le directeur général de l'AP-HP de loger des agents en activité dont les demandes de logement sont actuellement en attente, que ce soit au titre d'une nécessité absolue de service ou pour des raisons sociales. Ainsi, le maintien dans les lieux de Mme A compromet le bon fonctionnement du service public dont est chargé le directeur général de l'AP-HP. Par suite, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d'ordonner l'expulsion forcée de l'intéressé, le cas échéant avec le concours de la force publique, si, passé ce délai, elle n'a pas quitté ce logement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe irrégulièrement au 96 rue Didot à Paris (75014), bâtiment D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l'expiration du délai fixé à l'article 1er, le directeur général de l'AP-HP pourra faire procéder à l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe irrégulièrement et il est autorisé, si besoin, à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à cette expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur général de l'AP-HP est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 juin 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2413972_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel