TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413977_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2413977, complété par un mémoire le 25 septembre 2024, M. D C et Mme B A, représentés par Me Gouedo, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à monsieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. C une carte de séjour vie privée et familiale d'une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de Me Gouedo, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que l'intéressé a déjà bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfants français dont il a sollicité le renouvellement, qu'il exerce par ailleurs un emploi et a prévu de se marier avec sa compagne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la menace alléguée à l'ordre public n'étant pas caractérisée, il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * il justifie contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par décision du 16 septembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2412935 enregistrée le 22 août 2024 par laquelle M. C et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C, père de deux enfants français ayant bénéficié en cette qualité d'une carte de résident de dix ans à compter du 25 octobre 2011, et Mme A, ressortissante française, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. La demande d'aide juridictionnelle de M. C ayant été rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 19 juillet 2024 de la préfète de la Mayenne portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de réexaminer la demande de M. C dans le délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Gouedo. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2413977_20241118
Données disponibles
- Texte intégral