TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2413977_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2422181 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 août 2024, au tribunal administratif de Paris et le 1er octobre au tribunal administratif de Montreuil, M. D C, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que les prénom et nom du signataire ne sont pas mentionnés ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente en France ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 15 mai 1995, déclare être entré en France le 17 octobre 2022, muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 16 août 2024, il a été interpellé et a fait l'objet, le même jour, de décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte de manière lisible les prénom et nom de sa signataire. 4. En troisième lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. 6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Le requérant n'établit pas qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 9. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime. Enfin, aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. ". 10. D'une part, si le préfet de police a indiqué dans la décision attaquée que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement par les services de police le 15 août 2024 pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé, pour obliger M. C à quitter le territoire français, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'irrégularité du séjour de l'étranger sur le territoire, et non sur le 5°, relatif à l'étranger troublant l'ordre public. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 11. D'autre part, si l'intéressé soutient être entré en France le 17 octobre 2022 sous couvert d'un passeport et d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 31 juillet 2022 jusqu'au 31 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. C ne justifie pas d'une entrée régulière en France pour lui faire obligation de quitter le territoire français. 12. En septième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 14. Les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, entré en France en octobre 2022, ait noué des liens intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes desquelles " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. / 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui consacre le droit à la protection des données personnelles, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 de ce code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. 20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. D'autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2413977_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel