TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413980_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. C E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé, d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer sans délai et sous astreinte une attestation de demande d'asile et de lui accorder le bénéfice des droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, et de lui remettre l'imprimé mentionné lui permettant de saisir l'OFPRA, ou dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai et sous astreinte une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui accorder le bénéfice des droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Thiam, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de M. B, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant soudanais né le 6 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 31 mai 2024 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. E, le préfet de police a relevé, d'une part, que l'intéressé est entré en France depuis près de quatre mois, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement et, d'autre part, qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France pour voir son père et chercher du travail. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile le 28 décembre 2023 et qu'il justifie d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " telemofpra " produite par le préfet, que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture prise le 29 février 2024 par l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. E était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Lu en audience publique le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2413980_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel