TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414002_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis permettant de répondre à la question de savoir à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, il y a rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour et exposé à une mesure d'éloignement à tout moment alors qu'il travaille et est parfaitement inséré ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré ses relances et ne peut bénéficier d'une couverture maladie ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né le 9 septembre 1971, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. D fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en janvier 2020, qu'il travaille depuis le mois de juin 2021 et qu'il a demandé, en vain, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un rendez-vous aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant ajoute qu'il vit avec sa compagne, Mme A B, également en attente d'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Si le requérant soutient que cette situation le maintient dans une situation irrégulière, M. D ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 14 février 2024 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un risque de perte d'emploi soit imminent du fait du maintien de l'intéressé en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414002_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA