TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414019_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nighairbhia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour au regard de la vie privée et familiale en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire de débloquer son compte " ANEF " afin de lui permettre de cocher la case " le renouvellement d'un titre de séjour " vie privée familiale ", hors les cas précédents afin de déposer sa demande d'admission au séjour au regard de la vie privée et familiale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité indienne, elle a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 26 août 2024, qu'elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais que les services de la préfecture du Val-de-Marne l'ont redirigée vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers, que la condition d'urgence est satisfaite car elle souhaite renouveler son titre de séjour sur une autre fondement que le précédent étant séparée de son conjoint, il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il est en France depuis 14 ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, ressortissante indienne née le 12 février 1989 à Trivandrum (Etat du Kerala), est entrée en France le 22 juillet 2015 munie d'un visa de long séjour sur le fondement du 3°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, délivré par les autorités consulaires françaises à Pondichéry. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " de quatre ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 26 août 2020, renouvelée pour quatre années supplémentaires jusqu'au 26 août 2024. Par une ordonnance du 26 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a constaté la séparation de l'intéressée de la personne avec qui elle était liée par mariage depuis le 7 novembre 2013. Le 30 mai 2024, Mme B a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, eu égard à la séparation intervenue d'avec son conjoint. Sa demande a été classée sans suite le 6 juin 2024 au motif que le renouvellement des titres de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " relevait exclusivement de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, il ne lui a pas été possible de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement sollicité, cette plateforme ne reconnaissant pas sa demande. Des demandes de titre de séjour déposées sur celle-ci les 16 juillet et 7 août 2024 ont été ainsi clôturées. Des demandes de rendez-vous auprès de la préfète du Val-de-Marne sont ensuite restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4 Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5 En l'espèce, Mme B est entrée en France en juillet 2015 et a bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelles de quatre ans et a demandé à bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa séparation d'avec son conjoint et de sa durée de présence sur le territoire. Il est constant que la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne reconnait pas sa demande, puisque son compte est toujours lié à celui de son conjoint et qu'il lui est impossible de créer un compte distinct. La condition d'urgence est donc satisfaite. 6 Dans ces conditions, et dès lors que les services de la préfecture du Val-de-Marne, saisis à plusieurs reprises, n'ont pas été en mesure de corriger le dysfonctionnement constaté, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour au regard de la vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 7 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 960 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour au regard de la vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : l'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 960 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2414019_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel