TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414021_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que, de nationalité burkinabé, il a demandé, le 18 septembre 2024, au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui est arrivé à échéance le 10 novembre 2024 et qu'il n'a eu aucune réponse avant la fin de la validité de sa carte de séjour, que la condition d'urgence est donc satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 novembre 2024, M. A indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 9 décembre 1999 à Ouagadougou, a déposé le 18 septembre 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui avait été délivré par le préfet de Seine-et-Marne et qui était valable jusqu'au 10 novembre 2024. Il ne lui a pas été délivré d'attestation de prolongation d'instruction à l'échéance et son contrat d'alternance auprès de la banque " Société Générale " a été suspendu à compter du 11 novembre 2024. Par sa requête enregistrée le 13 novembre 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2414021_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel