TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414027_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 13 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de renouveler durant l'examen de sa demande l'attestation de prolongation d'instruction en modifiant l'adresse inscrite sur celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est désormais en situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour de plein droit ; - il est dans une situation particulièrement précaire financièrement et psychologiquement ; - il craint de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et limite ses déplacement ; - son employeur menace de suspendre son contrat de travail constituant sa seule source de revenus ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et des conclusions présentées au titre des frais d'instance et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - l'instruction de la demande de l'intéressé est toujours en cours, dans l'attente de la vérification du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - le requérant a été muni le 10 juin 2024 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 9 septembre 2024 ; - la condition tenant à l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2414028 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 mai 1997, est entré en France le 3 mars 2017 et y a présenté une demande d'asile. Par une décision du 20 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 11 janvier 2021, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 janvier 2024. Le 24 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 avril 2024 lui a été délivrée. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, d'une part, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) les 17 et 26 avril 2024 et, d'autre part, auprès des services de la préfecture de police le 26 avril 2024 par courriel puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mai 2024, dans laquelle il a également demandé la communication des motifs du refus implicite né du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Si l'urgence doit être présumée, dès lors que M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 juin 2024 au 9 septembre 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 9 septembre 2024 et d'y exercer une activité professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2414027/6
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2414027_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel