TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414031_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer simultanément une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour ; elle a, à de nombreuses reprises, alerté la préfecture sur sa situation anormale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité totale de déposer une demande de titre de séjour depuis le mois d'août 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de la requérante n'est ni urgente ni utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1986 à Siena Séguéla (Côte d'Ivoire), a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Le 27 août 2024, cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A déclare résider en France depuis le 7 avril 2017. Ainsi, en ne formulant une première demande de titre de séjour en 2024, elle a largement contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut désormais. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sa demande de titre de séjour le 27 août 2024 compte tenu de son incomplétude et que les copies d'écrans produites par la requérante n'établissent ni que son dossier aurait été complet ou qu'elle rencontrerait des difficultés techniques pour déposer une nouvelle demande. Par suite, sa demande ne présente aucun caractère d'urgence et est dépourvue d'utilité. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414031_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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