TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414038_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de titre de séjour l'empêchera de s'inscrire à l'Université catholique de Lille où elle a été admise ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 27 septembre 2005, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour du préfet des Hauts-de-Seine le 23 novembre 2023 et a tenté d'obtenir un rendez-vous en vain. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Mme B a déposé le 23 novembre 2023 une demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 ou L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 mai 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont précisé par courriel que sa demande était toujours en cours d'instruction. Mme B a sollicité à compter de cette date et à de nombreuses reprises les services de la préfecture qui n'ont pas répondu. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de la requérante aurait été incomplet en l'absence d'une telle indication ou de demande de pièces complémentaires de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-3 précités, une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée est née, dans le délai de quatre mois à compter du 23 novembre 2023. La demande de Mme B fait ainsi obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414038_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414038_20241104
Données disponibles
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